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Etat de cessation des paiements et apport en compte courant:
L’entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
A contrario, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (article L631-1 du Code de Commerce)
Dans un récente affaire:
Le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement est frappé d’appel.
A la date ou la Cour d’appel statue, le dirigeant a entre temps injecté des fonds en compte courant d’associé.
Cela n’a pas changé l’appréciation de la Cour d’appel sur l’état de cessation des paiements.
En effet, elle écarte à la date ou elle statue l’actif que constitue le cash apporté par le dirigeant.
La Cour d’Appel a considéré qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu’un apport en compte courant de son gérant, fût-il suggéré par l’administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
Par un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de Cassation a précisé qu’un apport en compte courant du gérant de la société ne peut constituer un actif disponible s’il s’avère être un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de celle-ci en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
Nous pouvons en déduire que les liquidités constituant des actifs disponibles doivent provenir de l’activité et des ressources propres à l’entreprise pour justifier de l’absence d’état de cessation des paiements.
N’hésitez pas à contacter le cabinet LLM qui vous apportera son expertise et ses conseils
COVID-19 et Procédures Collectives : Augmentation ou prolongation de la durée de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution.
Par ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, le gouvernement a pris, dans le domaine des procédures collectives, des mesures d’urgence pour permettre aux entreprises de faire face à la pandémie du COVID-19 et aux bouleversements générées par cette crise.
Lorsqu’il existe des perspectives de redressement de l’entreprise un plan de redressement est arrêté par le Tribunal de Commerce, il a une durée maximale de 10 ans et de 15 ans pour les agriculteurs, période pendant laquelle l’entreprise doit rembourser son passif.
La pandémie du COVID-19 a indiscutablement impacté l’exécution des plans en cours , d’où l’intervention du gouvernement pour tenir compte de cette situation exceptionnelle.
L’ordonnance du 20 mai 2020 adaptent les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a vocation à adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes générées par l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, la durée des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution peut être prolongée dans les conditions suivantes :
1. Une prolongation automatique : l’ordonnance du 20 mai 2020, prévoit un délai complémentaire d’une durée de 3 mois est accordé de plein droit (automatiquement) à compter de la date d’exigibilité de l’annuité, et sans demande de l’entreprise ou de saisine du Tribunal.
2. Un délai complémentaire d’une durée d’un an peut être accordé cette fois-ci sur saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après autorisation du Tribunal compétent.Dans ce cas précis, le Tribunal ait tenu de rendre sa décision au plus tard le 23 février 2021.A compter du 24 août 2020 et ce pendant un délai de six mois, le commissaire à l’exécution du plan ou le Ministère Public peut solliciter du Tribunal compétent la prolongation de la durée du plan pour une durée maximum d’un an.
3. Enfin un autre délai complémentaire peut-être accordé, en l’occurrence d’une durée de deux ans après saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après avoir recueilli l’autorisation du Tribunal compétent.Concernant cet aménagement de la durée du plan, le Tribunal doit rendre sa décision au plus tard le 31 Décembre 2020.