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LA NATURE JURIDIQUE DU DELAI BIENNALE DE L’ACTION EN VICES-CACHES
Lorsqu’un acquéreur souhaite engager une procédure en référé expertise, il doit se garder d’être particulièrement réactif pour introduire l’action au fond, une fois le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce sujet, la première et la troisième chambre civile de la Cour de Cassation s’opposent.
La première considère que le délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas un délai de forclusion.
Autrement dit, il s’agit pour la première chambre civile d’un délai de prescription qui pourra être suspendu dès lors que le juge rend une ordonnance de référé.
Au contraire de la troisième chambre civile qui a une nouvelle fois rappelé dans un arrêt très commenté du 5 janvier 2022 que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite par l’acquéreur dans un délai de deux ans suivant la découverte du vice.
Ce délai biennal est un délai de forclusion pour la troisième chambre.
Cette position implique que le délai de forclusion sera interrompu par l’assignation en référé-expertise jusqu’à l’ordonnance qui désigne un expert judiciaire mais recommencera à courir si aucun acte interruptif n’est intervenu dans les deux ans.
Il est donc essentiel de retenir que le délai de forclusion ne sera pas suspendu pendant les opérations d’expertise et d’autre part que l’effet interruptif du délai de prescription aux actions sera inapplicable.
En définitive, l’acquéreur sera bien avisé d’assigner au fond dans les deux ans à compter de l’ordonnance de référé sous peine de se voir opposer par la partie adverse la forclusion de son action.
L’Assemblée plénière devra nécessairement trancher cette discordance pour assurer une meilleure lisibilité aux avocats de cette action.
L’obligation pour le transporteur aérien d’informer et d’indemniser en cas de modification du vol
Lorsqu’un passage réserve un billet d’avion, il n’est pas à l’abri d’un changement affectant son vol, notamment si son vol est avancé de plusieurs heures.
Un changement d’horaire peut rapidement devenir cauchemardesque.
Retour sur la législation européenne qui a édicté un cadre protecteur pour les passagers.
L’article 7 « Droit à indemnisation » et l’article 5 « Annulations » du règlement n° 261/2004 assurent une protection accrue aux passagers.
Une décision importante vient d’être rendue par La Cour de justice de l’Union européenne. (CJUE 21 déc. 2021, Airhelp c. Laudamotion, aff. C-263/20)
Cette décision vient rappeler les dispositions du règlement européen précité, lequel est souvent méconnu des consommateurs. Celui-ci à pourtant une réelle importance puisqu’il établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Cette récente décision de la Cour de Justice est intervenue à la suite des péripéties vécues par deux passagers qui avaient réservé pour le 14 juin 2018 à 14h40 un vol depuis l’Espagne vers l’Autriche via une plateforme de réservation en ligne.
Sans les avertir, le transporteur a avancé le vol, le même jour à 8h25.
Un recours contre le transporteur est engagé afin d’obtenir sa condamnation à verser la somme de 250 euros à chacun d’eux sur le fondement des articles 5, § 1, c, et 7, § 1, a, du règlement européen de 2004.
Il était soutenu que l’avancement du vol de plus de six heures doit s’analyser comme une annulation de vol puisque les passagers n’ont pas été informés de ce changement d’horaire.
À l’inverse, le transporteur soutient que le changement a été porté à l’attention des deux passagers via un email adressé le 23 et le 29 mai 2018.
Le transporteur a été condamné mais celui-ci a fait appel devant le tribunal régional de Korneubourg (Autriche), l’équivalent de la Cour d’appel en France qui a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles.
Il lui paraissait essentiel que la Cour de justice dise si l’avancement d’un vol constitue ou non une « annulation », au sens du règlement n° 261/2004 et qu’elle précise l’obligation d’information du transporteur aérien.
La Cour de justice européenne a répondu dans une décision du 21 décembre 2021. (CJUE 21 déc. 2021, Airhelp c. Laudamotion, aff. C-263/20)
Selon la Cour, un vol avancé de plus d’une heure doit être traité comme un vol annulé.
Un vol qui est avancé de plus d’heure ou de moins d’uneheure constitue le seuil à compter duquel les dispositions de l’article 5 du règlement de 2004 ont vocation à s’appliquer et donc ouvrir droit à indemnisation pour le passager.
Toutefois, le transporteur ne sera pas tenu d’indemniser le passager s’il justifie de l’avoir informé de ce changement au moins deux semaines avant le jour et l’heure de départ initial.
Dans l’affaire AIRHELP, les passagers avaient été informés par email de l’avancement du vol, ce qui n’a pas évité au transporteur d’être condamné. En effet, cette information n’a pas été communiquée à l’adresse électronique personnelle des passagers mais sur une adresse générée automatiquement par la plateforme et attribuée à chacun des passagers lors de la réservation.
Il va de soi que le passager qui se voit contraint de rester dans l’aérogare durant plus de trois heures subit une perte de temps et des désagréments qu’il est légitime d’indemniser.
Cette décision pose inévitablement la question de savoir si les passagers de vols retardés peuvent bénéficier de ce même droit à indemnisation lorsque leur vol a plus de trois heures de retard.
Là encore la Cour de justice européenne a été saisie de cette question et a répondu que lorsque le vol est retardé de plus de trois heures, le transporteur doit indemniser le passager. (CJUE 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07 et C-432/07
HAMEÇONNAGE ET CARTE DE PAIEMENT
L’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, de bonne foi commet une négligence grave qui en conséquence exclut la responsabilité de la banque.
Le titulaire de la carte de paiement doit payer dans ce cas les dépenses engagées par le fraudeur sans recours contre la banque.
Cour de cassation, 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-21.487),
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