COVID-19 et Procédures Collectives : Augmentation ou prolongation de la durée de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution.

Par ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, le gouvernement a pris, dans le domaine des procédures collectives, des mesures d’urgence pour permettre aux entreprises de faire face à la pandémie du COVID-19 et aux bouleversements générées par cette crise.

Lorsqu’il existe des perspectives de redressement de l’entreprise un plan de redressement est arrêté par le Tribunal de Commerce, il a une durée maximale de 10 ans et de 15 ans pour les agriculteurs, période pendant laquelle l’entreprise doit rembourser son passif.

La pandémie du COVID-19 a indiscutablement impacté l’exécution des plans en cours , d’où l’intervention du gouvernement pour tenir compte de cette situation exceptionnelle.

L’ordonnance du 20 mai 2020 adaptent les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a vocation à adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes générées par l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la durée des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution peut être prolongée dans les conditions suivantes :

1. Une prolongation automatique : l’ordonnance du 20 mai 2020, prévoit un délai complémentaire d’une durée de 3 mois est accordé de plein droit (automatiquement) à compter de la date d’exigibilité de l’annuité, et sans demande de l’entreprise ou de saisine du Tribunal.

2. Un délai complémentaire d’une durée d’un an peut être accordé cette fois-ci sur saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après autorisation du Tribunal compétent.Dans ce cas précis, le Tribunal ait tenu de rendre sa décision au plus tard le 23 février 2021.A compter du 24 août 2020 et ce pendant un délai de six mois, le commissaire à l’exécution du plan ou le Ministère Public peut solliciter du Tribunal compétent la prolongation de la durée du plan pour une durée maximum d’un an.

3. Enfin un autre délai complémentaire peut-être accordé, en l’occurrence d’une durée de deux ans après saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après avoir recueilli l’autorisation du Tribunal compétent.Concernant cet aménagement de la durée du plan, le Tribunal doit rendre sa décision au plus tard le 31 Décembre 2020.