MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIÉS : COMMENT SORTIR DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque la mésentente avec son associé paralyse le fonctionnement normal de la société, il est nécessaire de sortir de cette situation.

Cette situation peut se résoudre judiciairement. 

L’article 1844-7 5° du Code civil précise que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Tout associé à la qualité pour demander en justice cette dissolution anticipée pour justes motifs y compris celui à l’origine de la mésentente. (Cass, com. 10 avril 2019, n°17-20.506)

Pour obtenir du Tribunal la dissolution de la société encore faut-il établir que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société. 

Ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt très commenté du 9 janvier 2019. (Cass., com, 9 janvier 2019 n°17-10.656)

Le cabinet LLM, Société d’Avocats est là pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter.

Le successeur du Président d’une SAS peut-être désigné dans les statuts

Suivant un avis du 1er décembre 2021, n° 21-040, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime qu’il est possible dans les statuts d’une SAS ou dans la décision de nomination du Président désigner nommément et à l’avance le successeur du président en cas de décès.

Ce qui implique que les associés peuvent dés la constitution de la société ou au moment de la désignation du Président ou nouveau Président désigner le successeur du Président à l’avance.

Il s’agit là d’un avis qui vient rassurer les associés d’une SAS puisqu’elle simplifie la procédure de désignation à laquelle devait jusque là se soumettre les associés confrontés au décès du représentant moral de la Société.

Les aides financières destinées aux femmes pour créer ou reprendre une entreprise

La garantie ÉGALITÉ femmes

Mis en place par France Active, ce dispositif national remplace le FGIF (Fonds de garantie à l’initiative des femmes). Il permet de faciliter l’accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprises.

La garantie couvre jusqu’à 80 % d’un emprunt bancaire dans la limite d’un montant de 50 000 €.

En savoir plus sur la garantie ÉGALITÉ femmes

Le prêt d’honneur Initiative France

Il s’agit d’un prêt d’honneur accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Le montant du prêt d’honneur Initiative France dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais en général il s’élève entre 3 000 à 50 000 €. La moyenne nationale se situe à 9 700 €.

Wom’energy : le programme d’entrepreneuriat au féminin

Le Réseau Entreprendre est un réseau d’accompagnement mixte composé d’hommes et de femmes engagés pour la création d’emploi sur le territoire.

Spécifiquement créé pour encourager l’entrepreneuriat au féminin, le programme Wom’energy a pour ambition de soutenir toutes les cheffes d’entreprise à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de paires à paires et un prêt d’honneur compris entre 15 000 et 50 000€.

Les dispositifs régionaux pour faciliter l’entrepreneuriat féminin

Les Plans d’action régionaux pour l’entrepreneuriat des femmes (PAR)

Depuis l’accord cadre de 2012 pour l’entrepreneuriat féminin conclu entre l’État et la Caisse des dépôts, des plans d’action locaux et régionaux se développent chaque année sur le territoire.

Ils s’appuient sur les services centraux et les associations d’aide à la création d’entreprises afin d’évaluer les outils et dispositifs les plus appropriés à chaque zone géographique.

Plus d’une vingtaine de régions ont déjà mis en place des plans d’action concrets pour soutenir la création-reprise d’entreprise par les femmes dans tous les secteurs, notamment l’industrie, le bâtiment, le numérique et l’innovation.

Willa (ex Paris Pionnières)

Anciennement Paris Pionnières, Willa est un incubateur de start-ups dédié aux femmes entrepreneuses.

Cette structure apporte un accompagnement complet aux femmes souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, qu’il s’agisse de mentoring, de bonnes pratiques ou encore de réseau.

Les start-ups incubées se voient aussi offrir la possibilité d’être hébergées directement au sein de l’incubateur ou dans un lieu de co-working. WILLA, 1er accélérateur de mixité dans la tech, a accompagné depuis sa création le 8 mars 2005 plus de 530startups fondées ou co-fondées par des femmes.

D’autres aides et informations sur le site du Ministère de l’économie

Etat de cessation des paiements et apport en compte courant:

L’entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

A contrario, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (article L631-1 du Code de Commerce)

Dans un récente affaire:

Le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement est frappé d’appel.

A la date ou la Cour d’appel statue, le dirigeant a entre temps injecté des fonds en compte courant d’associé.

Cela n’a pas changé l’appréciation de la Cour d’appel sur l’état de cessation des paiements.

En effet, elle écarte à la date ou elle statue l’actif que constitue le cash apporté par le dirigeant.

La Cour d’Appel a considéré qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu’un apport en compte courant de son gérant, fût-il suggéré par l’administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.

Par un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de Cassation a précisé qu’un apport en compte courant du gérant de la société ne peut constituer un actif disponible s’il s’avère être un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de celle-ci en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.

Nous pouvons en déduire que les liquidités constituant des actifs disponibles doivent provenir de l’activité et des ressources propres à l’entreprise pour justifier de l’absence d’état de cessation des paiements.

N’hésitez pas à contacter le cabinet LLM qui vous apportera son expertise et ses conseils

COVID-19 et Procédures Collectives : Augmentation ou prolongation de la durée de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution.

Par ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, le gouvernement a pris, dans le domaine des procédures collectives, des mesures d’urgence pour permettre aux entreprises de faire face à la pandémie du COVID-19 et aux bouleversements générées par cette crise.

Lorsqu’il existe des perspectives de redressement de l’entreprise un plan de redressement est arrêté par le Tribunal de Commerce, il a une durée maximale de 10 ans et de 15 ans pour les agriculteurs, période pendant laquelle l’entreprise doit rembourser son passif.

La pandémie du COVID-19 a indiscutablement impacté l’exécution des plans en cours , d’où l’intervention du gouvernement pour tenir compte de cette situation exceptionnelle.

L’ordonnance du 20 mai 2020 adaptent les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a vocation à adapter certaines dispositions du Livre VI du Code de commerce aux contraintes générées par l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la durée des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours d’exécution peut être prolongée dans les conditions suivantes :

1. Une prolongation automatique : l’ordonnance du 20 mai 2020, prévoit un délai complémentaire d’une durée de 3 mois est accordé de plein droit (automatiquement) à compter de la date d’exigibilité de l’annuité, et sans demande de l’entreprise ou de saisine du Tribunal.

2. Un délai complémentaire d’une durée d’un an peut être accordé cette fois-ci sur saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après autorisation du Tribunal compétent.Dans ce cas précis, le Tribunal ait tenu de rendre sa décision au plus tard le 23 février 2021.A compter du 24 août 2020 et ce pendant un délai de six mois, le commissaire à l’exécution du plan ou le Ministère Public peut solliciter du Tribunal compétent la prolongation de la durée du plan pour une durée maximum d’un an.

3. Enfin un autre délai complémentaire peut-être accordé, en l’occurrence d’une durée de deux ans après saisine du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public et après avoir recueilli l’autorisation du Tribunal compétent.Concernant cet aménagement de la durée du plan, le Tribunal doit rendre sa décision au plus tard le 31 Décembre 2020.