NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE PRESSION MORALE

La Cour de cassation vient de rappeler que :

Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La Cour de Cassation a estimé que l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu’il l’avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu’il l’avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, et que par conséquent le consentement de la salariée avait été vicié.

La rupture est donc nulle.

Il convient impérativement d’apprécier le contexte de la relation de travail avant de mettre place la rupture conventionnelle. Un outil jugé souvent très (trop) simple par l’employeur aux effets qui peuvent être dévastateurs …

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